Publié le
Christophe LACHAISE.




[NOTE] ______ (1) Le prix initial des bâtiments du COFA était de l'ordre de 1.600.000-F... à terme, le coût s'est élevé à 4.500.000-F. (2) L'expertise instituée par le jugement du 23-janvier 1996, si elle n'a pas mis en évidence des détournements de fonds à l'occasion du financement des immeubles, a néanmoins établi l'absence de contrôle des coûts de construction, «notamment sous l'impact des objectifs toujours plus ambitieux de la commune». (3) Le ministère public relève, dans les fautes de gestion, que «le COFA sans fonds propres, seulement propriétaire de matériel, occupant d'immeubles communaux, ne pouvait faire autrement que subir les décisions de la commune, sauf à ce que ses dirigeants refusent de poursuivre leur mandat ou décident de cesser l'activité» (...) et que «la commune est dirigeant de croit de la SA-EML, propriétaire des terrains et a donné mandat à la SA-EML de faire construire le centre de formation géré par le COFA». (4) Fabrice Alvarez est considéré par le tribunal «comme dirigeant de fait du COFA puisqu'il détenait le mandat de gestion le plus large qui soit pour quelqu'un qui n'est pas dirigeant de droit (...). C'est donc en connaissance de cause qu'il a accepté l'intervention permanente de la commune et de la SA-EML, sans rendre compte à la FRTP qui le mandatait et sans attirer l'attention de celle-ci sur les anomalies qu'il ne pouvait que constater et qui ont motivé la confusion des patrimoines». Fabrice Alvarez a été condamné au même montant (1.000.000-F) de comblement partiel du passif que la FRTP ; mais ayant déjà payé 500.000-F en qualité de caution, il doit aujourd'hui s'acquitter seulement de la moitié de la somme. [NOTE] ______ (1) Le prix initial des bâtiments du COFA était de l'ordre de 1.600.000-F... à terme, le coût s'est élevé à 4.500.000-F. (2) L'expertise instituée par le jugement du 23-janvier 1996, si elle n'a pas mis en évidence des détournements de fonds à l'occasion du financement des immeubles, a néanmoins établi l'absence de contrôle des coûts de construction, «notamment sous l'impact des objectifs toujours plus ambitieux de la commune». (3) Le ministère public relève, dans les fautes de gestion, que «le COFA sans fonds propres, seulement propriétaire de matériel, occupant d'immeubles communaux, ne pouvait faire autrement que subir les décisions de la commune, sauf à ce que ses dirigeants refusent de poursuivre leur mandat ou décident de cesser l'activité» (...) et que «la commune est dirigeant de croit de la SA-EML, propriétaire des terrains et a donné mandat à la SA-EML de faire construire le centre de formation géré par le COFA». (4) Fabrice Alvarez est considéré par le tribunal «comme dirigeant de fait du COFA puisqu'il détenait le mandat de gestion le plus large qui soit pour quelqu'un qui n'est pas dirigeant de droit (...). C'est donc en connaissance de cause qu'il a accepté l'intervention permanente de la commune et de la SA-EML, sans rendre compte à la FRTP qui le mandatait et sans attirer l'attention de celle-ci sur les anomalies qu'il ne pouvait que constater et qui ont motivé la confusion des patrimoines». Fabrice Alvarez a été condamné au même montant (1.000.000-F) de comblement partiel du passif que la FRTP ; mais ayant déjà payé 500.000-F en qualité de caution, il doit aujourd'hui s'acquitter seulement de la moitié de la somme.
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